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Arrêté du 24 janvier 2012 Annexes

Annexe I–Annexe IV共 4 條

Annexe I

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MÉLANGES POUR LA PRÉSERVATION DIRECTEMENT RÉCOLTÉS a) Le pourcentage des composants caractéristiques du type d'habitat du site de collecte et déterminants dans la conservation des ressources génétiques permet de recréer le type d'habitat du site de collecte. b) Le taux de germination des composants mentionnés au a est suffisant pour recréer le type d'habitat du site de collecte. c) La proportion maximale d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au point a ne peut pas dépasser 1 % en poids. d) L'absence d'Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. est requise. e) La proportion maximale de Rumex spp., autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus, ne peut pas dépasser 0,05 % en poids. f) Le lieu de collecte est situé dans la zone source et cette zone source est située dans la région d'origine ; g) Les constituants du mélange sont collectés sur un site qui n'a pas été ensemencé au cours de quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur.

Annexe II

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MÉLANGES POUR LA PRÉSERVATION CULTIVÉS a) Les composants du mélange sont caractéristiques du type d'habitat du site de collecte et jouent un rôle dans la conservation des ressources génétiques. b) Le lieu de collecte est situé dans la zone source et cette zone source est située dans la région d'origine ; c) Les constituants du mélange sont collectés sur un site qui n'a pas été ensemencé au cours de quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur ; d) Les composants de différents genres, espèces et sous-espèces de semences de plantes fourragères au sens de la directive 66/401/CEE répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables dans la catégorie “semences commerciales” pour la pureté spécifique, la teneur maximale en autres espèces de plantes dans un échantillon et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp. et précisées à l'annexe II C de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé ; e) Tous les composants en poids d'un mélange sont issus de la même région d'origine ; f) La multiplication d'un composant est réalisée sur un maximum de cinq générations.

Annexe III

Eléments à fournir pour la demande de commercialisation d'un mélange pour la préservation au secrétariat général du CTPS : a. Le nom et l'adresse du producteur ; b. La méthode de récolte (récolte directe ou culture) ; c. Le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces ; d. Dans le cas d'un mélange pour la préservation cultivé, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/CEE qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II de ladite directive ; e. La région d'origine ; f. Le cas échéant, l'indication d'un dispositif de traçabilité des constituants individuels tel que listé à l'annexe IV. Eléments à fournir pour les constituants ne relevant pas d'un dispositif tel que listé dans l'annexe IV g. La restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine ; h. La zone source ; i. Le site de collecte et, dans le cas d'un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication ; j. Le type d'habitat du site de collecte. Concernant le point c dans le cas d'un mélange pour la préservation récolté directement, il est attendu de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.

Annexe IV

Dispositifs attestant la provenance locale et la diversité génétique de semences de constituants individuels liés à une zone d'origine : Marque collective Végétal Local, Office français de la biodiversité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.