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Texte réglementaire

Arrêté du 15 février 2012

Numéro
Date du texte
15 février 2012
Articles
8
Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société « Palais de Tokyo », ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de la société, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de la société. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, la société lui communique les informations nécessaires en temps utile.

Il est informé des orientations de la programmation artistique et de ses modifications.

Article 4

Pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de la société, le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion.

A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de la société, les documents suivants :

― les comptes de résultat prévisionnels pluriannuels ;

― les comptes sociaux ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de la société ;

― la situation de l'exécution du budget ;

― la situation de la trésorerie ;

― la liste nominative des emplois en contrats à durée indéterminée et le nombre de contrats à durée déterminée, exprimé en équivalents temps plein ;

― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

― les marchés et conventions non soumis à visa ou avis préalable.

Article 5

Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités qu'il fixe après consultation de la société :

― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

― les transactions ;

― les prêts et subventions.

Article 6

Le contrôleur délivre son visa dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des documents nécessaires. Ce délai est suspendu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

Il ne peut être passé outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 7

Pour chacun des actes soumis à visa préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de la société, notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation de la société, remplacer la procédure de visa préalable par une procédure d'avis préalable. Cet avis est rendu selon les mêmes modalités que le visa préalable. En l'absence de réponse du contrôleur à l'expiration du délai de dix jours ouvrés, son avis est réputé rendu.

Le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure de visa ou d'avis antérieurement applicable.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025397129

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