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Texte réglementaire

Arrêté du 6 février 2012

Numéro
Date du texte
6 février 2012
Articles
3
Article 1

Sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, en vue du classement dans le corps des traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

CODE

de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351 a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).

352 a

Journalistes (y compris rédacteurs en chef).

352 b

Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes.

353 a

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia).

353 b

Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et de spectacles.

372 e

Juristes.

372 f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

375 a

Cadres de la publicité.

375 b

Cadres des relations publiques et de la communication.

388 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388 b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388 c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

388 d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

Le traducteur stagiaire qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025412221

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