Article 1
Le service des phares et balises est transféré à la Nouvelle-Calédonie avec l'ensemble de ses biens, droits et obligations.
Le service des phares et balises est transféré à la Nouvelle-Calédonie avec l'ensemble de ses biens, droits et obligations.
Une convention entre l'Etat, représenté par le haut-commissaire de la République, et la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, détermine les modalités de mise en œuvre du transfert du service des phares et balises. Cette convention dresse notamment la liste des emplois concernés par ce transfert et celle des agents affectés à ces emplois. Elle précise également, en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la consistance des biens meubles et immeubles transférés. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer. La convention peut être modifiée par avenant dans les mêmes conditions.
Le transfert du service des phares et balises prend effet dès l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article 2.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.