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Arrêté du 23 février 2012

命令・公布 2012-02-23・全 3 條

Article 1

Pour la réalisation d'actes interventionnels sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, la formation et l'expérience du médecin prévues au 1° de l'article D. 6124-181 du code de la santé publique sont attestées selon les modalités suivantes : 1. Pour le type d'actes mentionnés au 1° de l'article R. 6123-128 de ce code, le médecin est qualifié spécialiste en cardiologie. Il possède de plus un diplôme d'université portant sur la rythmologie et la stimulation cardiaque. A défaut, il justifie à la date de publication du présent arrêté d'une expérience d'au moins trois ans dans le champ de cette activité. Ce médecin atteste d'une formation pratique d'au moins trois ans dans un établissement pratiquant annuellement au moins 50 actes d'ablation endocavitaire autres que l'ablation de la jonction atrio-ventriculaire. 2. Pour le type d'actes mentionnés au 2° de l'article R. 6123-128 de ce code, le médecin est qualifié spécialiste en pédiatrie ou en cardiologie. Il possède de plus un diplôme d'université portant sur la cardiopédiatrie. A défaut, il justifie à la date de publication du présent arrêté d'une expérience d'au moins trois ans dans le champ de cette activité. Ce médecin atteste d'une formation pratique d'au moins trois ans dans un établissement pratiquant annuellement au moins 40 actes de cathétérisme interventionnel portant sur les cardiopathies de l'enfant, y compris les éventuelles réinterventions à l'âge adulte sur les cardiopathies congénitales. Au moins la moitié de ce nombre minimal annuel d'actes est réalisée sur les enfants. 3. Pour le type d'actes mentionnés au 3° de l'article R. 6123-128 de ce code, le médecin est qualifié spécialiste en cardiologie. Il possède de plus un diplôme d'université portant sur la cardiologie interventionnelle. A défaut, il justifie à la date de publication du présent arrêté d'une expérience d'au moins trois ans dans le champ de cette activité. Ce médecin atteste d'une formation pratique d'au moins trois ans dans un établissement pratiquant annuellement au moins 350 actes d'angioplastie coronarienne

Article 2

A titre transitoire, les établissements de santé ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent arrêté, aux conditions mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.

Article 3

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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