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Texte réglementaire

Arrêté du 7 mars 2012

Numéro
Date du texte
7 mars 2012
Articles
4
Article 1

La carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-2 du code du tourisme comporte les mentions conformes aux prescriptions figurant à l'annexe au présent arrêté.

Le demandeur de la carte professionnelle peut solliciter l'inscription de mentions particulières en lien avec l'exercice de la profession. Ces mentions sont portées sur la carte professionnelle au vu des indications figurant sur les documents présentés par le demandeur pour en justifier l'inscription.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 31 mars 2012.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

A N N E X E

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MENTIONS IMPRIMÉES

SUR LA CARTE PROFESSIONNELLE DE GUIDE-CONFÉRENCIER

La carte comporte deux volets.

Les mentions imprimées sur la première page du premier volet sont les suivantes :

République française

Mentions des ministères compétents

Guide-conférencier

Validité permanente

Carte numéro :

(Le numéro de la carte se compose des deux lettres CG, de sept chiffres suivis d'une lettre, permettant d'identifier respectivement : l'année de délivrance, le département, le numéro d'ordre de délivrance dans l'année et la nature de l'autorité administrative qui les a délivrés.)

Les mentions imprimées sur la deuxième page du premier volet sont les suivantes :

Emplacement photo du titulaire et tampon officiel

Signature du titulaire :

Mentions particulières (article 1er du présent arrêté) :

Les mentions imprimées sur la première page du second volet sont les suivantes :

Nom :

Prénom :

Né(e) :

A :

Nationalité :

Fait à , le :

Délivré par :

Signature du préfet

Les mentions imprimées sur la deuxième page du second volet sont les suivantes :

― le titulaire de la présente carte est autorisée à conduire des visites commentées dans les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et monuments historiques définis au titre II du livre IV du code du patrimoine conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

― le titulaire de la présente carte est exonéré de droit d'entrée pour les visites des musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et des monuments historiques définis au titre II du livre IV du code du patrimoine ;

― la présente carte doit être présentée à tout contrôle.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 mars 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025456303

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