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Arrêté du 8 mars 2012

命令・公布 2012-03-08・全 5 條

Article 1

Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, en l'absence de tout autre mode de compensation, bénéficier d'une indemnisation au titre des astreintes, permanences et interventions qu'ils sont appelés à effectuer dans les cas visés à l'article 2.

Article 2

Les cas de recours aux astreintes, permanences et interventions par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont définis ainsi qu'il suit : MISSIONS PERSONNELS CONCERNÉS 1. Assurer l'instruction ou le traitement des contentieux pour lesquels le juge administratif est tenu de statuer dans un délai inférieur ou égal à 7 jours. Agents de greffe désignés par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour l'instruction ou le traitement des contentieux nécessitant de statuer dans l'urgence. 2. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information. Agents de greffe chargés de l'exploitation des systèmes d'information ; personnels chargés de la sécurité. 3. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement. Agents de greffe désignés par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. 4. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents. Agents de greffe désignés par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.

Article 3

Les montants perçus, le cas échéant, par les agents des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de l'indemnisation prévue par le décret du 8 mars 2012 susvisé sont fixés comme suit : ― le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser une astreinte, ne peut excéder 40 euros par jour ; ― le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser un service de permanence ou une intervention en urgence, ne peut excéder 65 euros par jour, plafonné à un jour par semaine et par agent ; ― le montant perçu, en l'absence de toute autre compensation, au titre de l'instruction et du traitement des contentieux urgents, ne peut excéder 35 euros par dossier ; ― le montant total perçu par un même agent ne peut excéder 350 euros par mois.

Article 4

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 5

Le vice-président du Conseil d'Etat, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.