La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie chaque année aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie, dans les quinze jours qui suivent la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, le montant dû par eux, pour l'exercice, au titre de la fraction de la dotation mentionnée au 2° de l'article R. 1435-24 de ce code, calculé conformément aux modalités de répartition prévues au même article.
Les régimes autres que le régime général versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant correspondant dans les quinze jours qui suivent la notification.
La Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant dû au titre de la fraction de la dotation mentionnée au 1° de l'article R. 1435-24 du code de la santé publique concomitamment au versement opéré dans les conditions prévues à l'article 1er.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.