Article L263-1
La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
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