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Code de la sécurité intérieure Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité

Article L632-1–Article L632-4共 4 條

Section 1 : Missions

Article L632-1

Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 2° D'une mission disciplinaire. A ce titre, il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Section 2 : Fonctionnement

Article L632-2

Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article L632-3

Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ; 2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ; 3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ; 4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ; 5° Des représentants du personnel de l'établissement.

Article L632-4

Les membres du conseil d'administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du conseil d'administration, les membres de la commission de discipline, les membres des autres instances de l'établissement ainsi que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est adoptée par le conseil d'administration.

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