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Code de la sécurité intérieure Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

Article L726-1–Article L726-2共 2 條

Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours

Article L726-1

Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des différents organismes.

Chapitre II : Enseignement à la pratique des premiers secours

Article L726-2

Les titulaires d'une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d'enseignement aux premiers secours bénéficient d'une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences.

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