Article R252-7
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.
La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres : 1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ; 3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ; 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat. La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
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