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Code de la sécurité intérieure Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R312-66-1–Article R312-66-4共 3 條

Article R312-66-1

Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine. La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.

Article R312-66-4

La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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