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Code de la sécurité intérieure Sous-section 1 : Conditions de délivrance

Article R313-8–Article R313-12共 5 條

Article R313-8

L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j , j bis et h bis de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3. La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

Article R313-9

Sont joints à la demande les documents suivants : 1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ; 2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ; 3° Le numéro unique d'identification ; 4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.

Article R313-10

Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Article R313-11

L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée. L'autorisation indique : 1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ; 2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ; 3° L'identité et la qualité du représentant légal ; 4° Le numéro unique d'identification ; 5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local. Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local.

Article R313-12

Le préfet délivre, sur demande du commerçant concerné par le troisième alinéa de l'article L. 313-3, une attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.