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Code de la sécurité intérieure Sous-section 3 : Obligations des exportateurs

Article R316-49–Article R316-50共 2 條

Article R316-49

I. – L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés. La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation. A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation. II. – Sont dispensées des formalités prévues au I les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments bénéficiant des dérogations prévues aux articles R. 316-46 et R. 316-47.

Article R316-50

Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant. Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38 mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.