Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;
2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;
3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;
5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Section 1 : Acquisition et détention
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas respecter l'obligation d'information prévue à l'article R. 312-50 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la catégorie C de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-55.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
2° (Abrogé) ;
3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir des munitions classées au 8° ou au 11° de la catégorie C sans présentation des documents exigés par les dispositions des articles R. 312-60 ou R. 312-60-1.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne d'acquérir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.
Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne :
1° De ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article R. 316-16 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;
2° De refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, les munitions et leurs éléments concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles R. 316-14, R. 316-15, R. 316-16, R. 316-24 et R. 316-27 ;
3° De céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, des munitions ou leurs éléments chargés de la catégorie C sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article R. 316-5 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article R. 316-13.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour :
1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7, de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;
2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ;
3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;
4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.
Section 2 : Commerce de détail
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-1, lorsque celui-ci est exigé en vertu des dispositions des articles R. 313-1, R. 313-1-1 ou R. 313-20-1.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 dans les conditions fixées par cet article ;
3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 dans les conditions prévues par cet article ;
4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 et R. 314-6 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration ;
8° Toute personne physique et toute personne morale mentionnées à l'article R. 312-44-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4 ;
9° Toute personne mentionnée à l'article R. 312-66-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues à l'article R. 312-66-19.
Section 4 : Port et transport
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.
Section 4 bis : Collectionneurs
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne détentrice d'une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas prévu à l'article R. 312-66-14.
Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme hors du territoire national, de ne pas faire constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23.
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles 131-5-1 et R. 131-35 à R. 131-44 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.