Paragraphe 1 : Agréments ministériels
A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Sont préalablement agréées par le ministre de l'intérieur :
1° Les personnes physiques et morales chargées de la fabrication, de l'importation, de la fourniture ou de la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;
2° Les personnes morales chargées par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;
3° Les personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;
4° Les personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-21-1 vaut décision de rejet.
Le ministre de l'intérieur peut prononcer un avertissement, suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou retirer l'agrément des personnes physiques et morales mentionnées aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1 en cas d'inobservation des prescriptions de la réglementation relative aux jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.
Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie d'une interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
Les interdictions prévues à l'article R. 321-33 sont applicables aux personnes physiques assurant la maintenance des machines à sous et des postes de jeux électroniques et mentionnés aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1.
Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique
Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.
Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.
Dans le cas d'une cession, les machines à sous, les postes de jeux électroniques et les tables de jeux avec assistance électronique font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.