Article D322-1
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.
Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le maire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'autorisation peut être subordonnée par le maire à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui : 1° N'offrent que des lots en nature ; 2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ; 3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire. Ces jeux d'argent et de hasard sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.
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