A. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
R. 311-2
Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024
R. 312-22
Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
R. 312-23
Résultant du décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023
R. 312-24 et R. 312-25
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 347-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre II
D. 320-1 à D. 320-10
Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
D. 322-9 à D. 322-18
Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
D. 322-19
Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020
D. 322-20 à D. 322-22
Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”