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Code de la sécurité intérieure Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

Article D511-3–Article D511-10共 8 條

Sous-section 1 : Carte professionnelle

Article D511-3

Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public. La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.

Article D511-4

La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est réalisée par l'Imprimerie nationale. Elle est valable dix ans au plus à compter de sa date d'émission. Lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi, et en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui procède à sa destruction. En cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article D511-5

Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.

Sous-section 2 : Tenue

Article D511-6

Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales. Cet arrêté détermine notamment : 1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ; 2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ; 3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ; 4° Les insignes de grade ; 5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.

Article D511-7

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.

Article D511-8

Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.

Sous-section 3 : Véhicules

Article D511-9

La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales. Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur.

Article D511-10

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.