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Code de la sécurité intérieure Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice

Article R522-1–Article R522-4共 4 條

Article R522-1

Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25. L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.

Article R522-2

L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.

Article D522-3

Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.

Article R522-4

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 522-2 et L. 522-2-1 sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

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