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Code de la sécurité intérieure Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds

Article D613-84–Article D613-87共 4 條

Article D613-84

La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74. Cette saisine comporte : 1° Les autorisations éventuellement nécessaires ; 2° Le projet détaillé ; 3° La motivation des choix retenus ; 4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66. L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.

Article D613-85

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article D. 613-60, le pétitionnaire saisit la commission départementale et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment, et la procédure de consultation de la commission.

Article D613-86

Le préfet de département, à Paris, le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône peuvent consulter la commission départementale sur : 1° Toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux ; 2° Toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis ; 3° Certains aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transports de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.

Article D613-87

La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Elle comprend en outre : 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ; 2° Le directeur départemental de la Banque de France ; 3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ; 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; 6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; 7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; 8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental. La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée. La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.