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Code de la sécurité intérieure Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les personnes morales

Article R614-1–Article R614-3共 3 條

Article R614-1

La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au b de la catégorie D et des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques classés au a de la catégorie D.

Article R614-2

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 justifie de l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.

Article R614-3

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail. Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.