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Code de la sécurité intérieure Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés

Article R614-9–Article R614-10共 2 條

Article R614-9

Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.

Article R614-10

Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.

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