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Code de la sécurité intérieure Section 2 : Autorisation d'exercice des employés

Article R616-6–Article R616-10共 5 條

Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

Article R616-6

Pour l'application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre : 1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports" ; 2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ; 3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

Article R616-7

Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.

Article R616-8

La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.

Article R616-9

La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès lors : 1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ; 2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article. Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13. Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.

Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle

Article R616-10

Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle : 1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; 2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ; 3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.