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Code de la sécurité intérieure Section 4 : Activités de protection physique des personnes

Article R617-5共 1 條

Article R617-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 : 1° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-88 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-89 ; 2° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de manière non apparente, en violation de l'article R. 613-91 ; 3° De s'abstenir, durant l'exécution de sa mission, de porter les armes dans leur étui, approvisionnées et en position de sécurité ou non armées, en violation de l'article R. 613-91 ; 4° De ne pas conserver, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions dans les conditions prévues à l'article R. 613-91 ; 5° De ne pas, lorsque la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article R. 613-88 durant une période de dix-huit mois, se dessaisir des armes de la catégorie B dans un délai de trois mois et selon les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75, en violation de l'article R. 613-92. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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