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Code de la sécurité intérieure Section 1 : Autorisation d'exercice des prestataires de formation

Article R625-9–Article R625-12共 4 條

Article R625-9

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 625-4 comprend : 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ; 3° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ; 4° La justification d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article R. 612-3 ou au premier alinéa de l'article R. 622-3. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ; 5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois. Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.

Article R625-10

L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Article R625-11

La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Article R625-12

Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône. Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de département, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.