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Code de la sécurité intérieure Section 1 : Exercice de l'action disciplinaire

Article R634-1–Article R634-5共 5 條

Article R634-1

La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, les infractions au présent livre. Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durée sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être commissionnés.

Article R634-2

Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité. La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.

Article R634-3

-Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation et doit être restituée en cas de suspension, de retrait ou lorsque l'agent n'est plus employé par l'établissement. L'agent du Conseil national des activités privées de sécurité est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions. Il est tenu de la présenter à toute personne qui en fait la demande.

Article R634-4

Le commissionnement peut être retiré ou suspendu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lorsque le comportement de l'agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire. Le retrait intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. La durée de la suspension est de six mois, renouvelable une fois. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public est informé de la décision de retrait ou de suspension.

Article R634-5

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet ces procès-verbaux au procureur de la République.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.