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Code de la sécurité intérieure Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services publics

Article R726-7–Article R726-8共 2 條

Article R726-7

Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues. Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article R726-8

L'habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir qu'elle pourra être déléguée par l'organisme habilité à une entité territoriale placée sous son autorité hiérarchique. Les conditions de cette délégation sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et précisées, le cas échéant, par la décision d'habilitation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.