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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mars 2012

Numéro
Date du texte
9 mars 2012
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 318-10 susvisé du code de la route, les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules ainsi que la codification applicable aux composants et matériaux de ces véhicules, afin d'en faciliter l'identification pour leur réemploi et leur valorisation.

Il fixe aussi les dispositions en vue de garantir que les composants et matériaux des véhicules puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans des proportions minimales et que la réutilisation de ces composants ne présente pas de dangers pour la sécurité ou l'environnement.

Article 2

Les véhicules visés par le présent arrêté sont les véhicules faisant l'objet d'une réception par type, nationale ou communautaire, des catégories internationales M 1 et N 1, définies à l'article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE.

Les composants et équipements installés ou destinés à être installés sur les véhicules indiqués au précédent alinéa sont aussi visés par les dispositions du présent arrêté, que ces composants soient neufs ou réutilisés de ces véhicules.

Article 3

Les dispositions administratives et techniques pour la réception CE ou de portée nationale des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté, en vue de garantir que leurs composants et matériaux puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans des proportions minimales sont fixées par la directive 2005/64/CE du 26 octobre 2005 susvisée et ses annexes techniques I, II, III, IV et VI. L'annexe V de cette directive établit la liste des composants réputés non réutilisables dans la construction des véhicules neufs de façon à garantir que la réutilisation des composants ne présente pas de danger pour la sécurité et l'environnement.

Les véhicules, composants et équipements visés à l'article 2 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 a de la directive 2000/53/CE susvisée et sous réserve des conditions définies à l'annexe II de cette directive telle que modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2023/544 de la Commission du 16 décembre 2022 modifiant la directive 2000/53/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives à l'utilisation de plomb dans les alliages d'aluminium destinés à l'usinage, dans les alliages de cuivre et dans certaines batteries.

En application des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée, les normes utilisées pour la codification des composants et matériaux des véhicules et équipements visés à l'article 2 précédent sont les normes ISO définies en annexe à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 pour les composants et matériaux plastiques et élastomères visés par cette annexe.

Article 4

Les dispositions définies à l'article 3 du présent arrêté ne s'appliquent pas :

― aux véhicules à usage spécial définis à l'annexe I, partie A, point 5, du règlement (UE) 2018/858 susvisé ;

― aux véhicules de la catégorie N 1 construits en plusieurs étapes, pour autant que le véhicule de base soit conforme aux exigences fixées à l'article 3 du présent arrêté ;

― aux véhicules produits en petite série, visés aux articles 42 et 43 du règlement (UE) 2018/858 précité.

Article 5

La vérification de la conformité des véhicules réceptionnés par type national ou communautaire (CE) aux exigences définies à l'article 3 précédent est effectuée par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858. Le service technique désigné à l'article 3, point 5, de l'arrêté du 11 janvier 2021 précité est chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur prévue à l'article 6 de la directive 2005/64/CE susvisée et de délivrer le certificat de conformité correspondant dans les conditions définies par cette directive.

Cette évaluation peut être effectuée pour un ensemble de types de véhicules, de composants et d'équipements. Elle peut aussi être effectuée en complément des inspections réalisées pour l'évaluation initiale de la réception CE définie au point 2 de l'annexe IV du règlement (UE) 2018/858 précité.

Les contrôles sont effectués par le service technique dans les conditions définies à l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 2021 précité.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux véhicules, composants et équipements réceptionnés par type à dater de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Le contrôle de la conformité aux dispositions du présent arrêté des véhicules mis pour la première fois en circulation après la publication au Journal officiel du présent arrêté, mais réceptionnés par type avant cette date, ainsi que le contrôle de la conformité de leurs composants et équipements réceptionnés, destinés à être installés sur ces véhicules, est effectué, dans les conditions prévues au présent arrêté, à l'occasion d'une mise à jour ou d'une extension ultérieure de la réception.

Article 8

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mars 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025526360

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