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Arrêté du 14 mars 2012

命令・公布 2012-03-14・全 5 條

Article 1

Les véhicules à moteur des catégories M ou N qui circulent sur un parcours de liaison d'une manifestation sportive disposent de dispositifs techniques et de sécurité minimaux.

Article 2

Les véhicules à moteur des catégories M ou N conformes à leur réception d'origine disposent des dispositifs requis à l'article 1er.

Article 3

Les véhicules à moteur des catégories M ou N, non réceptionnés ou qui ne sont plus conformes à leur réception, disposent également des dispositifs requis à l'article 1er lorsqu'ils sont équipés des dispositifs prévus par les dispositions du code de la route : ― de l'article R. 313-3, relativement aux feux de croisement ; ― des articles R. 313-4 et R. 313-5, relativement aux feux de position avant et arrière ; ― de l'article R. 313-7, relativement aux feux stop ; ― de l'article R. 313-14, relativement aux feux indicateurs de direction ; ― de l'article R. 313-33, relativement aux avertisseurs sonores ; ― de l'article R. 316-6, relativement aux rétroviseurs.

Article 4

Le contrôle de la conformité des véhicules à moteur des catégories M ou N est opéré préalablement à la circulation sur un parcours de liaison. Il peut avoir lieu lors des vérifications techniques précédant la manifestation sportive. Ce contrôle est assuré par le représentant de la fédération délégataire compétente qui délivre une attestation de contrôle lorsqu'il constate la présence et le caractère opérationnel des dispositifs requis à l'article 1er. Cette attestation est conservée par le conducteur du véhicule examiné.

Article 5

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.