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Texte réglementaire

Arrêté du 29 février 2012

Numéro
Date du texte
29 février 2012
Articles
10
Article 1

Il est établi un cadastre des exploitations conchylicoles comprenant des plans généraux et des plans particuliers couvrant la totalité des zones dans lesquelles s'exercent des activités de cultures marines. Ces plans permettent de localiser avec précision, par référence à des repères géographiques connus et déterminés, chacun des terrains concédés à des fins d'exploitation de cultures marines et de définir avec certitude les contours et superficies exacts de chacun de ces terrains.

Le cadastre est complété d'un fichier matricule hébergé par le centre d'hébergement des systèmes d'information de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et composé d'autant d'articles qu'il existe de concessions de cultures marines. Ce fichier est mis à jour à partir des arrêtés de concession et des avis de mouvements adressés à cet effet par les directions départementales des territoires et de la mer.

Chacun des articles précise les caractéristiques essentielles des concessions, notamment l'emplacement, le plan cadastral de référence, le numéro matricule, la superficie ou la longueur, l'identité du concessionnaire et l'affectation de la concession.

Le cadastre des établissements de cultures marines est tenu au siège des directions départementales des territoires et de la mer (délégation mer et littoral). Ces services sont assistés dans cette tâche par le centre d'hébergement des systèmes d'information de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 2

Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques placées à chacun des angles de concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées sont formées d'éléments d'une bonne tenue mécanique et d'une nature homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec la délégation mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer compétente.

Chaque concession est, en outre, signalée par des balises ployantes dépassant d'un mètre au moins le niveau des plus hautes mers, ou par tout autre moyen, après agrément de ce service.

Les zones de cultures marines ainsi que les établissements flottants sont soumis au balisage conformément aux dispositions réglementaires en matière de signalisation maritime (création-modification-suppression, information nautique, contrôle de conformité) et selon les prescriptions de la direction interrégionale de la mer compétente.

Conformément aux dispositions de l'article 5 du cahier des charges prévu par l'arrêté du 6 juillet 2010 susvisé, les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la charge du concessionnaire.

Article 3

Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouée régulièrement entretenu, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soit aisée. Des dispositions dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommet nord-est de la concession peuvent être appliquées si les circonstances l'exigent, et après accord du directeur départemental des territoires et de la mer. Dans le cas de concessions en eaux profondes, le numéro matricule est inscrit sur chacune des bouées délimitant la concession.

Article 4

Le balisage général et collectif du contour extérieur des zones de cultures marines est autorisé. Il est possible de ménager des accès au rivage au travers de ces zones lorsque nécessaire.

Pour une zone située en eau profonde, le balisage collectif des cultures marines est matérialisé par le marquage réglementaire des zones ainsi constituées. Lorsque la zone est située sur l'estran, le balisage peut être matérialisé par la mise en place de marques spéciales (bouées ou espars réglementaires) sur son pourtour ou de tout autre marquage réglementaire pertinent. Les accès au rivage constituent des chenaux ou passages traversiers qui sont, à ce titre, marqués par un balisage latéral.

Les procédures et les dispositions réglementaires d'un tel balisage s'appliquent à titre collectif à l'ensemble des titulaires d'une autorisation d'exploitation de cultures marines regroupés en zone de cultures marines. Toutefois, le balisage collectif n'exonère pas de l'obligation individuelle de bornage des concessions.

Les dépenses relevant des charges liées au balisage collectif, c'est-à-dire à l'investissement, l'entretien, le renouvellement ou encore le retrait éventuel du balisage des zones de cultures marines et leurs chenaux traversiers respectifs s'appliquent non plus à titre individuel, mais à titre collectif sur l'ensemble des concessionnaires de la zone considérée. Le comité régional de la conchyliculture assure la maîtrise d'ouvrage du projet ou, à défaut, un syndicat conchylicole ou une association professionnelle.

Article 5

Il est procédé périodiquement au contrôle de l'application des dispositions techniques susmentionnées, notamment de la conformité du balisage.

Ce contrôle concerne également l'application des mesures relatives, d'une part, à la destruction obligatoire par les concessionnaires des parasites de la conchyliculture qui se trouvent sur ou à proximité immédiate de leurs concessions, d'autre part, à l'enlèvement des déchets et détritus de quelque nature qu'ils soient provenant de l'exploitation de la concession.

Article 6

Les projets de balisage individuels et collectifs sont présentés pour avis à la commission des cultures marines. Le dossier présenté en commission de cultures marines comprend en particulier le projet de signalisation maritime approuvé par la commission nautique locale ainsi qu'un engagement du demandeur à prendre en charge les coûts d'investissement et d'entretien de la signalisation maritime et des options éventuelles (renouvellement, retrait...).

Article 7

Le non-respect des dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues aux articles L. 945-3, L. 945-4, L. 945-5 et L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

Le présent arrêté s'applique aux dépendances du domaine public maritime exondées, dans la mesure où elles font l'objet d'une prise en compte dans les documents cadastraux.

Article 9

L'arrêté du 20 janvier 1986portant modalités de gestion administrative des autorisations d'exploitation des cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain est abrogé.

Article 10

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur des affaires maritimes et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025589045

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