Il est créé un établissement de placement éducatif et d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse (EPEI), dénommé « Nord Yvelines », sis 5, boulevard de la Plage, 78410 Aubergenville.
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Arrêté du 15 mars 2012
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3, cet établissement est constitué des unités suivantes :
― une unité éducative d'hébergement collectif, sise 5, boulevard de la Plage, 78410 Aubergenville, complétée d'une mission d'hébergement diversifié d'une capacité d'accueil de 12 places en collectif et de 6 places en diversifié, filles et garçons, de 13 à 18 ans ;
― une unité éducative d'activités de jour « Val-de- Seine » (UEAJ), sise 16, boulevard Robespierre, 78300 Poissy, d'une capacité d'accueil de 24 places, filles et garçons, de 13 à 18 ans.
L'établissement de placement éducatif et d'insertion Nord Yvelines assure les missions suivantes :
― l'accueil en hébergement des mineurs et exceptionnellement jeunes majeurs, placés par les juridictions au titre de la législation relative à l'enfance délinquante ;
― l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
― l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
― l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ;
― l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
― la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d'une mission d'entretien ;
― la mise en œuvre à l'égard des jeunes mineurs accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;
― l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ;
― l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du jeune ;
― l'organisation de l'exercice des mesures d'activités de jour définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 et des mesures d'aménagement de peines ;
― la participation à la prise en charge des jeunes suivis par un service relevant de l'aide sociale à l'enfance, du secteur associatif habilité ou par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle dans le cadre défini par une convention ;
― la participation des professionnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques, conformément aux orientations fixées par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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