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Arrêté du 23 mars 2012 Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Article 55–Article 59共 4 條

Section 1 : Généralités

Article 55

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent : - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ; - la réalisation de contrôles externes de recalage.

Section 3 : Emissions dans l'eau

Article 56

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures : Débit Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j Température Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j pH Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j DCO (sur effluent non décanté) - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Matières en suspension - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel DBO5 (1) (sur effluent non décanté) - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Azote global - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Phosphore total - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) - Annuelle pour les effluents raccordés - Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel) - Annuelle pour les effluents raccordés - Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel Cuivre et composés (en Cu) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Zinc et composés (en Zn) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Trichlorométhane (chloroforme) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Acide chloroacétique - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Autre substance dangereuse visée à l'article 36-5 - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 36-5 - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années. Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Section 5 : Impacts sur les eaux de surface

Article 58

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes : 5 t/j de DCO ; 20 kg/j d'hydrocarbures totaux ; 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ; 0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), l'exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines

Article 59

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.