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Arrêté du 10 avril 2012 Chapitre V : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la lettre annuelle d'information du souscripteur

Article 7共 1 條

Article 7

Le ou les tableaux figurant dans la lettre annuelle d'information mentionnée à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier présentent les éléments suivants : FONDS OU SOUSCRIPTION à des titres de capital ou donnant accès au capital de société ANNÉE de création GRANDEUR constatée SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée) Au 31/12/[...] Au 31/12/[...] Au 31/12/[N―1] Au 31/12/[N] Fonds ou souscription [...] [...] VL + distributions Montant des frais Fonds ou souscription [...] [...] VL + distributions Montant des frais Fonds ou souscription N ― 1 [N ― 1] VL + distributions Montant des frais Fonds ou souscription N [N] VL + distributions Montant des frais a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant : "Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts." ; b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes : i) La grandeur dénommée "Montant des frais" est égale au ratio entre : ― le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription ; ― le ratio entre, d'une part, le montant des souscriptions initiales totales telles que définies à l'article 1er et, d'autre part, la valeur de souscription initiale d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire tel que définie à ce même article. ii) La grandeur dénommée "Somme de la valeur liquidative et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire" est égale à la somme entre : ― la valeur liquidative d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ; ― le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.