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Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 Chapitre II : Recrutement

Article 3–Article 5共 3 條

Section 1 : Sapeurs de 2e classe

Article 3

Le recrutement au grade de sapeur de sapeurs-pompiers professionnels est effectué sans concours conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique. Ce recrutement est ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Au titre d'une année civile, les recrutements de sapeurs ne peuvent intervenir qu'à raison d'un pour deux recrutements de caporaux figurant sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.

Section 2 : Sapeurs de 1re classe

Article 4

Le recrutement au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique.

Article 5

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis aux concours externes ouverts respectivement : 1° Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires pour l'ensemble des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Ce concours externe est également ouvert aux candidats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'une qualification reconnue équivalente à celle délivrée aux sapeurs-pompiers volontaires par la commission mentionnée à l'alinéa précédent et de trois ans d'activité. Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.