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Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 Section 1 : Lieutenants de 2e classe

Article 4–Article 6共 3 條

Article 4

Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie : 1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ; 2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les nominations opérées au titre du 2° représentent 30 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.

Article 5

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert : 1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ; 2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

Article 6

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, au choix, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

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