Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que la définition des missions attachées à ces emplois sont fixées par le présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.
Les emplois de direction mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux d'administrateur général des douanes et droits indirects d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects et d'administrateur des douanes et droits indirects.
Les administrateurs généraux des douanes et droits indirects sont placés à la tête d'une direction interrégionale comportant l'exercice de responsabilités territoriales ou fonctionnelles les plus importantes.
Ils peuvent également diriger une recette régionale comportant des niveaux de recouvrement particulièrement significatifs pour la direction générale des douanes et droits indirects ou être chargés de la direction d'un service à compétence nationale d'une importance particulière relevant de cette direction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur général des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
Les administrateurs généraux des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
Ils sont placés sous l'autorité directe du directeur général des douanes et droits indirects.
Les administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects sont placés à la tête des directions interrégionales autres que celles mentionnées à l'article 2. Ils peuvent également :
1° Diriger les directions régionales, les autres regroupements de services territoriaux de l'administration des douanes et droits indirects et les services spécialisés qui en relèvent ;
2° Exercer des fonctions de direction à la tête ou au sein d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public rattachés à la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Etre chargés dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects de fonctions de coordination, d'encadrement ou de pilotage de services requérant une expérience particulière des activités de cette direction ;
4° Diriger une recette régionale ou se voir confier la charge d'un poste comptable, d'une importance particulière pour la direction générale des douanes et droits indirects ;
5° Exercer des fonctions de délégué du directeur général des douanes et droits indirects auprès d'administrations ou d'organismes publics nationaux ou internationaux, partenaires de la douane ;
6° Etre chargés par le directeur général des douanes et droits indirects de missions revêtant une importance stratégique particulière.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
Les administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects.
Les administrateurs des douanes et droits indirects exercent les fonctions de direction autres que celles visées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, ils peuvent ainsi être placés à la tête d'un service déconcentré ou être chargés dans les services centraux de fonctions nécessitant une connaissance spécifique de l'activité douanière, exercer des fonctions de direction au sein des services à compétence nationale relevant de cette direction, diriger une recette régionale ou exercer des fonctions comptables, être délégués du directeur général des douanes et droits indirects auprès d'administrations ou d'organismes publics nationaux ou internationaux partenaires ou être chargés par ce directeur de conduire des missions spéciales.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
Les administrateurs des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
Les administrateurs des douanes sont placés sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects.
La nomination aux emplois d'administrateur général des douanes et droits indirects, d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects et d'administrateur des douanes et droits indirects est prononcée par arrêté du ministre chargé du budget.
L'emploi d'administrateur général des douanes et droits indirects comprend trois échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de trois ans.
L'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects comprend quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 3e échelon.
L'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects comprend cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 4e échelon.
Un fonctionnaire régi par le présent décret ne peut avoir sous son autorité directe un agent qui serait son conjoint, son partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, son parent ou allié jusqu'au troisième degré.
Le fonctionnaire régi par le présent décret dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement ou le partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général des douanes et droits indirects. Celui-ci peut définir des modalités particulières et des limites à l'exercice des fonctions de l'agent en vue de protéger son indépendance.
L'agent placé dans la situation mentionnée à l'alinéa précédent reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de cet alinéa.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.