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Décret n°2012-594 du 27 avril 2012

2012-594命令・公布 2012-04-27・全 3 條

Article 1

Les biens dont le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement la liste par les officiers de police judiciaire de son ressort placés sous son autorité sont les biens meubles saisis dans le cadre d'enquêtes préliminaires, de flagrance ou d'informations judiciaires, et dont la valeur unitaire est au moins égale à 10 000 euros. L'estimation de la valeur des biens est réalisée par les officiers de police judiciaire d'après les éléments recueillis dans le cadre de la procédure, ou par référence aux données publiques disponibles. La liste transmise au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou au commandant de groupement de gendarmerie comporte, outre l'identification des biens saisis et l'estimation de leur valeur, l'identification de la procédure dans le cadre de laquelle ils ont été saisis et du procureur de la République compétent.

Article 2

Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du présent décret en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale", dans leurs deux occurrences, sont remplacés par les mots : "directeur territorial de la police nationale".

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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