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Arrêté du 21 mars 2012

命令・公布 2012-03-21・全 4 條

Article 1

L'employeur qui, en application du II de l'article L. 137-11 susvisé, exerce à nouveau l'option mentionnée au I du même article informe de son choix l'organisme de recouvrement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Cette information mentionne, le cas échéant, le choix de verser le montant mentionné audit II de manière fractionnée, ainsi que le nombre de fractions, leur montant et le calendrier des versements, dans le respect des modalités prévues à l'article 3 du présent arrêté. A défaut de ces mentions, l'employeur ne pourra pas faire usage de cette possibilité.

Article 2

Lorsqu'il n'est pas fait application du versement fractionné, l'employeur verse l'intégralité du montant mentionné au II de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale au plus tard à l'appui de la déclaration des cotisations ou des salaires exigible au mois de juillet.

Article 3

Le versement fractionné mentionné au II de l'article L. 137-11 susvisé s'effectue dans les conditions suivantes. Les versements peuvent intervenir en une seule fois à l'appui de la déclaration des cotisations ou des salaires exigible au mois de juillet, ou par quarts ou douzièmes lorsque l'employeur verse ses cotisations respectivement chaque trimestre ou chaque mois. Les versements effectués ne peuvent conduire à verser au titre d'une année une somme inférieure à 20 % du montant total dû.

Article 4

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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