Les demandes ayant fait l'objet d'une décision de rejet au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé ou que la pathologie du demandeur ne figurait pas sur la liste des maladies radio-induites annexée au même décret dans sa version antérieure au présent décret font l'objet d'un nouvel examen sur la base des dispositions du présent décret, dès lors que ces demandes sont susceptibles d'entrer dans ses prévisions.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.