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Arrêté du 20 avril 2012 Chapitre IV : Changement, remplacement ou succession des pharmaciens ou vétérinaires de la société ou de l'établissement

Article 13–Article 15共 3 條

Article 13

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est immédiatement informé du départ, du décès ou de tout changement de situation du pharmacien ou vétérinaire responsable, responsable intérimaire, délégué ou, le cas échéant, délégué intérimaire, de la personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance, du pharmacien ou du vétérinaire lié par convention, du remplaçant ainsi que des modalités de leur remplacement ou succession. Cette déclaration est accompagnée, si nécessaire, des documents suivants : ― la copie de la décision de l'organe social compétent telle que prévue au i du a du 3° du II de l'article 2 pour le pharmacien ou vétérinaire responsable ou le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire ou la copie de la décision de l'organe social compétent telle que prévue au i du b du 3° du II de l'article 2 pour le pharmacien ou vétérinaire délégué ; ― le numéro unique d'identification ; ― la copie de sa demande d'inscription ou le certificat d'inscription à la section compétente de l'ordre des pharmaciens ou à l'ordre des vétérinaires ; ― pour les vétérinaires, les documents justifiant de l'expérience professionnelle mentionnée aux articles R. 5142-16 à R. 5142-19 et R. 5142-30 ; ― un engagement du pharmacien ou vétérinaire responsable et du délégué à cesser toute autre activité professionnelle en application de l'article R. 5142-31 au moment de leur prise de fonction ; ― pour le pharmacien ou vétérinaire chargé de la pharmacovigilance, s'il est différent du responsable ou du délégué, la copie de son inscription à l'ordre ainsi que sa décision de nomination. Pour les établissements mentionnés au I de l'article 3 ci-dessus, la déclaration est accompagnée en outre de la copie de la convention établie entre la société et le pharmacien ou vétérinaire précisant la fréquence des visites qu'il s'est engagé à effectuer.

Article 14

Le conseil de l'ordre adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail son avis sur la situation du postulant dans un délai maximum d'un mois. Cet avis a trait notamment à l'expérience professionnelle, aux conditions d'exercice de l'intéressé au regard des règles de cumul d'activité et à la convention établie avec l'entreprise.

Article 15

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail procède à la vérification de ces données puis notifie ses observations au demandeur ou actualise la décision d'autorisation d'ouverture. Cette décision actualisée est également notifiée au demandeur, à l'ordre compétent et, le cas échéant, à l'inspecteur ayant procédé à l'enquête initiale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.