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Texte réglementaire

Arrêté du 3 mai 2012

Numéro
Date du texte
3 mai 2012
Articles
6
Article 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

― annexe 16 : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée Protection de l'environnement (volumes I et II) , relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;

― chapitre 2 , chapitre 3 , et chapitre 5 : respectivement le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

― marge cumulée : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans les chapitres 2, 3 et 5 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;

― exploitant : l'exploitant technique d'un aéronef ;

― responsable du vol : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;

― essai moteur : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les décollages et atterrissages d'aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés chapitre 2 sont interdits.

III. - (Abrogé)

IV. - (Abrogé)

V. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 27 octobre 2013, les aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés conformément aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :

― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;

― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.

VI. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs équipés de turbopropulseurs certifiés chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 5 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent :

― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;

― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.

VII. - Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heure locale, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures, heure locale, du point de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP rubrique LFML AD 2.21 Procédures antibruit).

VIII. - Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP rubrique LFML AD 2.21 Procédures antibruit).

Article 2

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :

I. - Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages.

II. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

III. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 3

Tous les exploitants d'aéronefs effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Marseille-Provence doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification et la marge cumulée de leurs aéronefs.

Article 4

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile ;

― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;

― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;

― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

II.-Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.

III.-Des dérogations au régime défini aux II, III, IV, V et VI de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence et rendu public au moins une fois par an.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 mai 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025852762

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