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Texte réglementaire

Décret n°2012-637 du 3 mai 2012

Numéro
2012-637
Date du texte
3 mai 2012
Articles
6
Article 1

Les docteurs en médecine initialement qualifiés comme médecins spécialistes peuvent obtenir un droit d'exercice dans l'une des spécialités définies par un des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe I.

Ce droit d'exercice est complémentaire de l'exercice de la spécialité dans laquelle le médecin est initialement qualifié.

Un médecin peut solliciter ce droit d'exercice, sous réserve qu'il n'ait pas déjà présenté, dans les trois années qui précèdent, sa candidature à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I dans le cadre de la procédure de validation de l'expérience professionnelle prévue par le décret du 27 janvier 2012 susvisé.

Article 2

L'obtention d'un droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, en application de l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission constituée par spécialité.

Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national qui statue après avis d'une commission constituée par spécialité placée auprès de lui.

Article 3

Le droit d'exercice complémentaire dans une spécialité non qualifiante est prononcé en référence aux compétences requises par l'exercice des spécialités mentionnées à l'article 1er.

Le descriptif de ces compétences figure dans des référentiels approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition d'une commission associant en nombre égal des membres du personnel enseignant de la spécialité et des praticiens désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'ordre national des médecins.

Article 4

Pour obtenir un droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent tout ou partie des compétences requises pour l'exercice des spécialités correspondantes, mentionnées à l'article 1er.

La composition des commissions mentionnées aux articles 2 et 3, la liste des spécialités et la procédure d'examen des dossiers sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 5

En fonction de l'évolution de la démographie médicale constatée au cours d'une année civile et au regard des besoins de prise en charge des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, par région et pour une spécialité donnée, le nombre maximum de médecins pouvant bénéficier d'une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante au titre de l'année civile suivante.

Le Conseil national de l'ordre des médecins fait connaître au ministre chargé de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nombre, par spécialité et par région, de médecins ayant accédé à ce droit d'exercice complémentaire, au titre de l'année civile précédente.

Article 6

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-637 du 3 mai 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025857272

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