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Texte réglementaire

Arrêté du 1er juillet 2008

Numéro
Date du texte
1 juillet 2008
Articles
9
Article 1

Il est créé une mention « aviron et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en aviron et disciplines associées ;

- encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :

- justifier de sa capacité à plonger, nager et s'immerger ;

- justifier d'un niveau de pratique autonome en skiff ;

- justifier de sa capacité à encadrer une séance d'entraînement de niveau national en aviron.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;

b) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aviron ou son représentant justifiant d'un niveau technique correspondant au brevet technique niveau 3 en skiff ; ou

-la production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant à embarquer sans aide dans un skiff, à réaliser un demi-tour sur place, à dénager sur 10 mètres puis à réaliser un parcours de 200 mètres en ligne droite, à allure de course ;

c) La production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement sportif en aviron sur l'eau de quatre-vingt-dix minutes maximum pour un équipage évoluant au niveau national.

Cette séance est suivie d'un entretien de trente minutes maximum permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un équipage évoluant au niveau national.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite aux tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'aviron et disciplines associées ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; sur l'eau et au sol ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en aviron et disciplines associées en sécurité ;

- être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ”.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de :

- la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ” ;

- la mise en œuvre d'une séance d'entraînement de niveau perfectionnement en aviron et disciplines associées pour un équipage évoluant au niveau régional d'une durée de quarante-cinq minutes maximum suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ”, sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées, et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en aviron et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ainsi que les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ” ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier a minima de trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ainsi que les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ” ;

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées de deux ans minimum.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ainsi que les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ”.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ”, figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er juillet 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026560553

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