Les organisations syndicales représentatives suivantes sont habilitées à proposer les représentants prévus au IV de l'article 9 de la loi en date du 24 janvier 2012 susvisée selon les proportions suivantes :
CGT-FSU : 3 ;
FO : 2 ;
CFDT : 2.
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Les organisations syndicales représentatives suivantes sont habilitées à proposer les représentants prévus au IV de l'article 9 de la loi en date du 24 janvier 2012 susvisée selon les proportions suivantes :
CGT-FSU : 3 ;
FO : 2 ;
CFDT : 2.
Le directeur général de Voies navigables de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 8 janvier 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026921021
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