Les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs d'études (statut formation recherche) relevant du ministère chargé de l'agriculture sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 30 janvier 2013
Ce concours est organisé par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre, la qualité formelle du dossier, le jury vérifie l'adaptation du parcours de formation et des acquis de l'expérience professionnelle du candidat par rapport à la branches d'activité professionnelle ou au regroupement de branches d'activité professionnelle au titre desquels le candidat concourt.
En vue de cette épreuve, les candidats établissent un dossier de reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle qu'ils remettent au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury établit la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 4). Elle doit permettre au jury d'apprécier la valeur professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs d'études.
Elle débute par la présentation orale par le candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, de son dossier établi en vue de la sélection pour l'admissibilité prévue à l'article 3. Cette présentation se poursuit par un entretien portant notamment sur la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels. Le jury pourra demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie professionnelle courante.
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit éventuellement une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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