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Arrêté du 29 janvier 2013 TITRE III : ADMISSION

Article 10–Article 15共 5 條

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 330. Les candidats ex aequo ayant le même total de points sont départagés en attribuant le meilleur classement à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves d'admission.

Article 11

La liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 12

Les candidats qui figurent sur la liste principale d'admission sont nommés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 28 décembre 2012 précité lorsqu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école des affaires maritimes.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date d'ouverture du premier concours organisé en 2013.

Article 15

Le directeur des ressources humaines du ministère de la mer, l'inspecteur général des affaires maritimes et le directeur des ressources humaines du ministère des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.