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Arrêté du 1er février 2013

命令・公布 2013-02-01・全 3 條

Article 1

En application de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, les animaux des espèces énumérées ci-après, utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 et R. 214-100 du code rural et de la pêche maritime : 1. Souris (Mus musculus) ; 2. Rat (Rattus norvegicus) ; 3. Cobaye (Cavia porcellus) ; 4. Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus) ; 5. Hamster chinois (Cricetulus griseus) ; 6. Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus) ; 7. Lapin (Oryctolagus cuniculus) ; 8. Chien (Canis familiaris) ; 9. Chat (Felis catus) ; 10. Primates, toutes espèces ; 11. Xénope du Cap (Xenopus laevis), xénope tropical (Xenopus tropicalis), grenouille rousse (Ranatemporaria), grenouille léopard (Rana pipiens) ; 12. Poisson zèbre (Danio rerio).

Article 2

A compter des dates mentionnées dans le tableau ci-après, les primates utilisés dans des procédures expérimentales sont issus de primates qui ont été élevés en captivité ou sont issus de colonies telles que définies à l'article R. 214-89 (8°) du code rural et de la pêche maritime. ESPÈCES DATES Ouistiti (Callithrix jacchus) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté Singe cynomolgus (Macaca fascicularis) Singe rhésus (Macaca mulatta) Autres espèces de primates Au plus tard avant le 10 novembre 2022, soit cinq ans après la publication par l'Union européenne de l'étude de faisabilité relative à l'exigence définie à l'article 2 du présent arrêté, et à condition que l'étude ne recommande pas un délai plus long.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

條文目次