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Texte réglementaire

Arrêté du 28 janvier 2013

Numéro
Date du texte
28 janvier 2013
Articles
3
Article 1

Pour l'application de l'article 2 du décret du 17 juin 2004 susvisé, sont admis les titres, diplômes, attestations et qualifications suivants pour ce qui concerne les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré :

I.-Pour la qualification en natation

a) Une attestation certifiant que le candidat a réalisé un parcours d'au moins 50 mètres dans une piscine placée sous la responsabilité d'un service public, établie soit par un service universitaire (STAPS, service commun des APS), soit par une autorité d'un service public territorial des activités physiques et sportives (piscine municipale), soit par une autre autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation. Lorsque le département ou la collectivité d'outre-mer où réside le candidat n'est pas doté d'une piscine susceptible d'accueillir le test de qualification en natation, celui-ci peut être organisé dans un espace de baignade aménagée prévu à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique. Sont également admises les attestations certifiant une compétence en natation d'un parcours d'au moins 50 mètres délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Etre ou avoir été membre d'un corps d'instituteurs ou de professeurs des écoles ;

c) Avoir ou avoir eu la qualité de maître contractuel ou de maître agréé bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et rémunéré sur échelle d'instituteur ou sur échelle de professeur des écoles.

II.-Pour la qualification en secourisme

a) Une attestation certifiant la qualification du candidat en secourisme reconnue de niveau au moins égal à celui de l'unité d'enseignement premiers secours citoyen par le ministère de l'intérieur (sécurité civile). Sont également admises les attestations certifiant une compétence en secourisme délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Etre ou avoir été membre d'un corps d'instituteurs ou de professeurs des écoles ;

c) Avoir ou avoir eu la qualité de maître contractuel ou de maître agréé bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et rémunéré sur échelle d'instituteur ou sur échelle de professeur des écoles.

Article 2

Lorsqu'un candidat relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail n'est pas, en raison de son handicap, en mesure d'obtenir ces qualifications, il peut en être dispensé après qu'un médecin agréé mentionné à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé aura constaté, d'une part, l'incompatibilité du handicap avec le respect de l'une ou l'autre ou les deux de ces conditions et, d'autre part, que l'absence de respect de celle-ci ne remet pas en cause l'aptitude du candidat à exercer les fonctions postulées, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Article 4

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 janvier 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027069499

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